J.O. 110 du 12 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-828 du 11 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la solidarité pour l'autonomie et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SANA0721579D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6111-2 ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 129-1 ;

Vu l'avis de la section sociale du Comité national d'organisation sanitaire et sociale en date du 31 janvier 2007 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 2 février 2007 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 février 2007 ;

Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 7 février 2007 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 février 2007 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 février 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 28 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 mars 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L'article R. 14-10-34 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la formule :

« Fd = (PAAd / PAAd) x 120 % - (PFd / PFd) x 20 % » est remplacée par la formule :

« Fd = Fx + (PAAd / PAAd) x 120 % - (PFd / PFd) x 20 % » ;

b) Les b et c deviennent respectivement les c et d.

c) Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) Fx représente une dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-36, après les mots : « le comptable du département », les mots : « du chapitre individualisé relatif à la dépense de prestation de compensation » sont remplacés par les mots : « des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part » ;

3° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 6, après les mots : « personnes âgées » sont ajoutés les mots : « et les personnes handicapées » ;

4° L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, la référence : « I » est insérée ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « au b », sont insérés les mots : « du 1 » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « premier alinéa », les mots : « du I » sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa, le b du 1° est remplacé par le dispositions suivantes :

« b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article » ;

e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :

« 1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :

« a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail ;

« b) Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail qui ont obtenu l'agrément prévu au premier alinéa du même article ;

« 2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;


« 3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :

« a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;

« b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

« 4° Les dépenses relatives à la qualification :

« a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;

« b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

« 5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique. » ;

5° A l'article R. 14-10-50, les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « aux b du 1 et du 2 » ;

6° L'article R. 14-10-51 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « aux 1°, 2° et 3 » sont insérés les mots : « du I et du II », et les mots : « le ministre chargé des personnes âgées » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

b) Au II, après les mots : « au 4° et au 5° » sont insérés les mots : « du I et du II », et les mots : « le ministre chargé des personnes âgées » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés des personnes âgées ou des personnes handicapées » ;

c) Au IV, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a du 1 et du 2 » ;

7° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 14-10-52, les mots : « le ministre chargé des personnes âgées » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées ».

Article 2


A l'article R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à terme à échoir. »

Article 3


Le livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article R. 232-14 est supprimé.

2° Au chapitre II du titre III :

a) Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2, comportant les articles D. 232-36 et D. 232-37, et la section 3, comportant les articles R. 232-40 à R. 232-50, sont abrogés ;

b) Au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2, l'article R. 232-38 est ainsi rédigé :

« Art. R. 232-38. - Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données statistiques agrégées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-17 et relatives aux demandes, à leur instruction, aux décisions, aux recours, aux bénéficiaires, aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés, aux équipes médico-sociales mentionnées à l'article L. 232-3 et aux dispositifs conventionnels mentionnés à l'article L. 232-13.

« Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières. »

c) L'article R. 232-60 est abrogé.

3° Au chapitre VII du titre IV, il est inséré un article R. 247-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 247-7. - Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département.

« Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières. »

Article 4


Le titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans la section 2 du chapitre IV :

a) Au 5° du I de l'article R. 314-49, les mots : « 3 et 4 du II » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du II » ;

b) Au paragraphe 5 de la sous-section 1, il est ajouté un article R. 314-60 ainsi rédigé :

« Art. R. 314-60. - Lorsque le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du lieu d'implantation des établissements et services financés en totalité ou en partie par l'assurance maladie en fait la demande, les établissements et services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100.


« Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13. »

c) Au 3° de l'article R. 314-61, la référence : « R. 314-60 » est remplacée par la référence : « L. 313-25 » ;

d) A l'article R. 314-102, les mots : « des 1° à 3° et du 5° du II de l'article R. 314-17 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l'article R. 314-17 » ;

2° Au I de l'article R. 316-6, après les mots : « les dispositions du II » sont insérés les mots : « de l'article R. 316-5 » ;

3° Au VI de l'article R. 316-7, la référence : « R. 314-60 » est remplacée par la référence : « R. 314-59 ».

Article 5


Les annexes du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) sont ainsi modifiées :

1° A l'annexe 3-2, les trois colonnes du tableau de calcul des tarifs journaliers d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes correspondant aux sections d'imputation intitulées « hébergement », « dépendance » et « soins » sont subdivisées pour chacune d'entre elles en deux sous-colonnes 1 et 2 respectivement intitulées « mesures de reconduction » et « mesures nouvelles » et reproduisant chacune les informations précédemment contenues dans les trois colonnes précitées.

2° A l'annexe 3-3, les trois colonnes du tableau de calcul des tarifs journaliers « dépendance » et « soins » d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes et relevant de l'article L. 342-1 correspondant aux sections d'imputation intitulées « hébergement pour information », « dépendance » et « soins » sont subdivisées pour chacune d'entre elles en deux sous-colonnes 1 et 2 respectivement intitulées « mesures de reconduction » et « mesures nouvelles » et reproduisant chacune les informations précédemment contenues dans les trois colonnes précitées.

3° A l'annexe 3-4, les trois dernières lignes du tableau de détermination et d'affectation des résultats de chaque section d'imputation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes sont remplacées par les huit lignes suivantes :

a) Résultat affecté au compte 10 687 : excédent affecté à la réserve de compensation des charges d'amortissement ;

b) Résultat affecté au compte 110 : excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation (établissement public) ;

c) Résultat affecté au compte 111 : excédent affecté au financement de mesures d'exploitation non reconductibles (établissement public) ;

d) Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 (compte 114) ;

e) Résultat affecté au compte 119 : report à nouveau déficitaire (établissement public) ;

f) Résultat affecté au compte 11 510 : excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation (établissement privé) ;

g) Résultat affecté au compte 11 511 : excédent affecté au financement de mesures d'exploitation non reconductibles (établissement privé) ;

h) Résultat affecté au compte 11 519 : report à nouveau déficitaire (établissement privé). »

4° A l'annexe 3-5, le tableau de bord des indicateurs médico-sociaux économiques des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes est ainsi modifié :

Avant la ligne intitulée : « Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP », sont insérées deux lignes respectivement intitulées : « GIR moyen pondéré soins (GMPS) » et : « Valeur nette du point GIR soins ».

Article 6


Les dispositions de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Article 7


Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux